S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
14. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements visés au présent chapitre, dans la mesure où ils sont disponibles et au fur et à mesure de leur disponibilité, en utilisant l’actif informationnel que le ministre met en place à cette fin et qui assure la protection des renseignements qui y sont versés.
Le directeur de santé publique doit assurer une mise à jour constante de ces renseignements.
A.M. 2019-012, a. 14.
En vig.: 2019-10-17
14. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements visés au présent chapitre, dans la mesure où ils sont disponibles et au fur et à mesure de leur disponibilité, en utilisant l’actif informationnel que le ministre met en place à cette fin et qui assure la protection des renseignements qui y sont versés.
Le directeur de santé publique doit assurer une mise à jour constante de ces renseignements.
A.M. 2019-012, a. 14.